Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008203018
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2002, présentée par M. Mohamed B, demeurant ... ; M. B demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger du 11 octobre 2001 refusant un visa de long séjour sur le territoire français à son père M. Mohand B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mohamed B a produit un mandat l'autorisant à agir au nom de son père ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ; Considérant que, pour rejeter le recours formé contre la décision du 11 octobre 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. Mohand B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé n'est pas isolé en Algérie, où résident son épouse et six de ses huit enfants, et sur ce qu'il ne justifiait pas être ascendant à la charge d'un ressortissant français ; Considérant, d'une part, que la circonstance que M. Mohand B ne puisse être regardé comme isolé dans son pays d'origine ne peut légalement justifier à elle seule que la qualité d'ascendant à la charge d'un ressortissant français ne lui soit pas reconnue ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohand B justifie que son fils, de nationalité française, qui réside en France où il occupe un emploi de cadre supérieur, pourvoit régulièrement à ses besoins ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohand B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 21 février 2002 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed B, à M. Mohand B et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008203018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel