Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 2 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008203402
- Date
- 2 juin 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 26 juin 2002 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : L'étranger... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut... acquérir la nationalité française par déclaration ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué, M. X, ressortissant slovaque, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré le 4 juillet 2001 par le tribunal du district de Bratislava pour détournement de fonds commis en 1999 à l'occasion d'une opération immobilière confiée à la société dont il était le gérant et qu'il ne s'était pas présenté devant les autorités judiciaires de son pays ; que le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que le requérant fût regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, alors même qu'aucune juridiction de jugement ne s'était encore prononcée sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en estimant que ces faits étaient, en raison de leur gravité et de leur caractère récent, de nature à justifier une opposition à l'acquisition de la nationalité française par M. X, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 26 juin 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 2 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008203402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel