Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008203478
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2002, présentée par M. Yahya A, domicilié ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2001 du consul général de France à Fès rejetant sa demande de visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 28 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès du 13 novembre 2001 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1971, titulaire d'une licence en lettres option histoire et géographie sanctionnant quatre années d'études obtenue au Maroc en 1997, a sollicité en septembre 2001 un visa de long séjour afin de préparer une licence d'histoire en France ; qu'en se fondant pour confirmer le refus de visa opposé à M. A sur le manque de sérieux et de cohérence de son projet d'études en France, qui conduisait à suivre un cursus similaire à celui déjà effectué au Maroc, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahya A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008203478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel