Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 octobre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008203616
- Date
- 27 octobre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 20 février 2002 de la commission centrale d'aide sociale, confirmant la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault en date du 1er février 1999 rejetant son recours contre la décision du 18 mars 1997 du président du conseil général de l'Hérault décidant la récupération de la somme totale de 310 382 F sur les donations faites par M. Henri Cros à son fils M. Jean-Louis X, compte tenu des sommes perçues par M. Henri Cros au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne du 1er mai 1985 au 30 septembre 1995 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux moyens invoqués par M. X et tirés des erreurs de droit qu'aurait commises la commission centrale d'aide sociale dans l'application des dispositions du b) de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, reprises au 2° de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles sont nouveaux en cassation ; que, n'ayant pas le caractère de moyens d'ordre public, ils ne sont pas recevables ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 20 février 2002 ; que, par voie de conséquence, le département de l'Hérault n'étant pas, dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X, au département de l'Hérault et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 27 octobre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008203616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel