Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 décembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008204266
- Date
- 30 décembre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble, réformant le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes du 22 décembre 1999, a fixé à 10 % le taux d'invalidité de sa pension pour les séquelles de traumatisme à l'épaule gauche ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Grenoble que M. X s'est engagé dans l'armée de terre le 24 juin 1941 ; qu'il a reçu, pendant la seconde guerre mondiale, lors des campagnes d'Italie et de France, plusieurs blessures ; que, par arrêté du 16 juillet 1991, une pension militaire de 42 % lui a été concédée pour hypoacousie bilatérale et pour acouphènes bilatéraux permanents résultant de blessures de guerre reçues en 1943 et 1944 ; qu'il a sollicité, par courrier du 3 décembre 1992, la révision de sa pension militaire pour séquelles de traumatismes à l'épaule gauche à la suite d'une blessure reçue le 16 décembre 1943 ; que, par arrêté du 23 juillet 1996, un droit à pension supplémentaire de 10 % pour l'infirmité invoquée lui a été concédé ; qu'il a contesté ce taux devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes, qui a porté, par un jugement du 22 décembre 1999, ce taux à 25 % ; que, par un arrêt du 8 juin 2001, la cour régionale des pensions de Grenoble, réformant le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes, a ramené ce taux à 10 % ; Considérant que la cour, pour évaluer la valeur probante des différents rapports d'expertise joints au dossier, s'est fondée sur la date à laquelle le taux d'invalidité de M. X avait été évaluée ; qu'elle a écarté l'expertise du docteur Van Quynh, au motif que le taux d'invalidité qu'il avait évalué à 25 % était dû au fait que, depuis le moment de la demande de révision de pension formulée par M. X, l'infirmité s'était aggravée ; que, pourtant, le rapport du docteur Van Quynh précisait que, pour évaluer ce taux d'invalidité, il se plaçait à la date de la demande, conformément à la décision du tribunal des pensions des Hautes-Alpes qui l'avait désigné comme expert ; que dès lors la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; qu'il doit être annulé pour ce motif ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit et contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, le rapport du docteur Van Quynh a évalué, sur le fondement des observations qu'il a faites en 1999, à 25 % le taux d'infirmité de M. X à la date de sa demande, soit le 3 décembre 1992 ; que ce rapport établi par l'expert désigné à cette fin par le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes permet d'établir de façon claire et précise le taux d'infirmité de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes a fixé le taux de pension de M. X pour séquelles de traumatismes de l'épaule gauche à 25 % ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Grenoble en date du 8 juin 2001 est annulé. Article 2 : Le recours du ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes du 22 décembre 1999 est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. Article 4 : La présente décision sera notifiée à à M. Roger X et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 30 décembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008204266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel