Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 7 janvier 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008204319
- Date
- 7 janvier 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par Mme Marthe Suzanne X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz, en date du 22 février 2001, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle du 20 octobre 1999, rejetant sa demande formée contre la décision du 9 février 1998 fixant le point de départ de sa pension de réversion au 1er janvier 1994 ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 novembre 1965, applicable à compter du 1er janvier 1966 : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation (...) de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. ; Considérant que M. Y, époux de la requérante, est décédé le 30 mai 1983, alors qu'il était titulaire d'une pension au taux de 65 % ; que Mme Mme Marthe Suzanne X... Y a présenté une demande de pension de réversion le 8 décembre 1997 ; que la cour régionale de Metz n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la lettre par laquelle Mme X... Y a, le 15 juin 1983, informé la direction des anciens combattants du décès de son mari, ne constituait pas formellement une demande de pension interrompant la prescription des arrérages ; qu'elle n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'intéressée, qui n'a présenté une telle demande qu'en 1997, n'avait droit aux arrérages de sa pension de reversion qu'à compter du 1er janvier 1994 ; qu'ainsi, la requête de Mme Marthe Suzanne X... Y doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X... Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marthe Suzanne X... Y et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008204319
Données disponibles
- Texte intégral