Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 6 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008204571
- Date
- 6 juin 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA SOCIÉTÉ NICE DIFFUSION MENUISERIE, dont le siège est ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat : 1) annule l'ordonnance du 26 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 11 avril 2003 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet a ordonné la fermeture au public de l'établissement qu'elle exploite ; 2) suspende l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2003 ; 3) condamne la commune de Villeneuve-Loubet à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société soutient que c'est à tort que pour admettre que la condition relative à l'urgence n'était pas remplie, le juge des référés s'est fondé sur le délai écoulé entre l'intervention de l'arrêté municipal et la saisine du juge des référés ; que dès lors qu'une liberté a été méconnue le juge doit pouvoir sanctionner cette méconnaissance ; que l'arrêté municipal litigieux n'a pas été précédé de l'avis de la commission de sécurité ; que l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation a été méconnu ; que l'ouverture du fonds de commerce ne crée aucun danger pour la sécurité ou l'ordre public ; Vu l'ordonnnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à la condition qu'il y ait urgence ; que selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ... justifier de l'urgence de l'affaire ; Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre l'ordonnance du 26 mai 2003 la société requérante se borne à critiquer le raisonnement par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Nice a déduit l'absence d'urgence du délai écoulé entre la notification de l'arrêté du 11 avril 2003 et l'introduction de la demande en référé ; que contrairement à ce qu'implique l'article R. 522-1 précité, elle n'apporte aucun élément relatif aux circonstances de l'espèce qui serait de nature à établir qu'à la supposer établie la méconnaissance de la liberté qu'elle invoque constituerait en l'espèce une situation d'urgence ; que dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'arrêté attaqué pris sur le fondement du code de l'urbanisme peut être regardé comme portant atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la requête présentée devant le Conseil d'Etat doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ NICE DIFFUSION MENUISERIE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ NICE DIFFUSION MENUISERIE. Copie sera adressée pour information à la commune de Villeneuve-Loubet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008204571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel