Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 7 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008204706
- Date
- 7 juillet 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahba A, demeurant ... ; Mme A demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Annaba du 18 décembre 2001 refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français à sa fille, Mlle Fatima-Zohra B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a justifié disposer de ressources personnelles suffisantes pour subvenir aux besoins de sa fille majeure, Mlle Fatima-Zohra B, durant le séjour que celle-ci souhaitait faire en France auprès de la requérante ; qu'ainsi, en rejetant le recours formé par Mme A contre la décision du consul général de France à Annaba refusant à Mlle B la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au surplus, Mlle B, née en 1966, souffre d'un très grave handicap qui exige la présence continue d'une tierce personne ; que son père n'a jamais contribué à son entretien ; que son grand-père maternel, chez qui elle vivait en Algérie, est décédé en 2000 ; que sa grand-mère maternelle est atteinte d'une invalidité totale ; que, par suite, la commission susmentionnée a également porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle B au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Annaba refusant à Mlle B la délivrance d'un visa de long séjour ; D E C I D E : ------------ Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 juin 2002 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahba A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008204706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel