Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 18 septembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008204748
- Date
- 18 septembre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'avis, pris au cours de la séance des 17, 18 et 19 juin 2003, par lequel la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire ; elle soutient qu'eu égard à son âge, elle ne peut envisager de solliciter son intégration ultérieurement ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; que l'avis dont elle demande la suspension n'est pas motivé ; que la commission d'avancement a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante ne répondait pas aux conditions requises pour être directement nommée dans la magistrature ; qu'il existe ainsi un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; Vu la décision dont la suspension est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par Mme A ; Vu l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que la possibilité, pour le juge des référés, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la condition, notamment, qu'il soit ... fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : ...lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande (...) qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ; Considérant, d'une part, que ni la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation de la décision par laquelle la commission d'avancement écarte une candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire ; Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'en écartant la candidature de la requérante, la commission d'avancement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision ; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A en application des dispositions précitées du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme Colette A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Colette A. Une copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008204748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel