Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008204851
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 février 2002 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 20 octobre 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que pour rejeter le recours de M. A, ressortissant algérien, contre la décision de refus du visa de long séjour qu'il sollicitait, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé résidait en France lors de sa demande de visa ; que la demande de visa ayant pour objet l'entrée des étrangers sur le territoire français et non la prolongation de leurs séjours, cette circonstance est de nature à justifier un refus de visa ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur le motif tiré du séjour irrégulier de l'intéressé en France après l'expiration de son visa de court séjour et de ce qu'il ne démontre pas être reparti en Algérie à la date de l'introduction de sa demande de visa, la commission de recours ait commis une erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008204851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel