Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008205106
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 2002, présentée par M. Saïd X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès du 19 novembre 2001 lui refusant un visa de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. X contre la décision par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le caractère sérieux de son projet d'études n'était pas établi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, a obtenu une licence en droit au Maroc après sept années d'études, qu'il a interrompues en 1995 pour entrer dans la vie active ; que, s'il s'est inscrit à l'université de Perpignan pour suivre les enseignements du diplôme d'études approfondies droit, institutions, société-Méditerranée, Islam et Afrique francophone, option histoire du droit, il ne justifie pas que son projet d'études s'inscrirait dans une perspective professionnelle précise ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n 'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E --------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008205106
Données disponibles
- Texte intégral