Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 14 novembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008205648
- Date
- 14 novembre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Farida X... épouse Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entré et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y, ressortissante de nationalité algérienne née en 1970, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 juin 1999, de l'arrêté du 15 juin 1999 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse Y a fait valoir qu'elle est mère de deux enfants nés en France en 1998 et 2001 et que son père, la plupart des membres de sa famille et de sa belle-famille vivent en France ; que, cependant, eu égard notamment aux conditions irrégulières du séjour de son époux, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière devenu définitif, du fait que certains membres de la famille de l'intéressée résident en Algérie, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ; Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est, en tout état de cause, inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger ; Considérant par ailleurs qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, Mme X... épouse Y fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés et suivis médicalement en France et qu'elle et sa famille sont bien intégrées en France ; que, cependant, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 mars 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 28 mars 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... épouse Y est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Farida X... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 14 novembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008205648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel