Conseil d'État8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 décembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008205819
- Date
- 3 décembre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 20 juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a rejeté son appel formé contre le jugement du 19 octobre 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension pour des séquelles de contusion du genou droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, la cour régionale des pensions de Toulouse a jugé, au vu des conclusions de l'expertise de première instance, que l'invalidité entraînée par l'infirmité invoquée affectant son genou droit imputable à un accident de service était inférieure au taux minimum indemnisable prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce que M. X, qui se borne à contester que l'infirmité qu'il allègue soit imputable à d'autres causes, ne peut utilement contester par la voie du recours en cassation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008205819
Données disponibles
- Texte intégral