Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 30 décembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008205920
- Date
- 30 décembre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shehata Maher A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 14 novembre 2002 rapportant le décret du 29 mars 1999 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de naturalisation, présentée le 14 mai 1996, M. A s'était borné à mentionner qu'il était divorcé et qu'il avait deux enfants nés en France, sans indiquer qu'il avait une autre épouse et quatre enfants résidant en Egypte ; que, dans sa déclaration sur l'honneur établie le 13 février 1999, il n'a pas rectifié ces informations ; qu'en raison de sa bonne connaissance du français et de son niveau d'instruction, M. A ne saurait soutenir qu'il s'est mépris sur la nature des renseignements qui lui étaient demandés ; qu'ainsi, la décision naturalisant M. A doit être regardée comme ayant été obtenue sur la base de déclarations mensongères ; que, par suite, elle pouvait être légalement rapportée en application de l'article 27-2 du code civil ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 novembre 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Shehata Maher A et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008205920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel