Conseil d'État8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 16 janvier 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008206034
- Date
- 16 janvier 2004
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal par le SYNDICAT AUTONOME DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DU CONTROLE DES TRANSPORTS TERRESTRES ; Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DU CONTROLE DES TRANSPORTS TERRESTRES, dont le siège est ... (56019 cedex) ; le SYNDICAT AUTONOME DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DU CONTROLE DES TRANSPORTS TERRESTRES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 5 février 2002 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer demande aux préfets des régions Bourgogne, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes de désigner des contrôleurs des transports terrestres aux fins de participer aux contrôles de nuits et du week-end dans le cadre de l'instance Euro contrôle route, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 160 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circulaire du 5 février 2002, par laquelle le ministre chargé des transports a ordonné que soient désignés les fonctionnaires qui assureraient le service des contrôles routiers pour les samedi et dimanche 16 et 17 et 23 et 24 février 2002, constitue une mesure d'organisation du service public ; qu'elle ne porte atteinte ni aux droits que les fonctionnaires concernés tiennent de leur statut, ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent et n'affecte pas leurs conditions de travail ou d'emploi, en prévoyant que ce service serait assuré dans une période comprenant le dimanche ; que, dès lors, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester cette mesure ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que la requête tendant à l'annulation de ladite circulaire n'est pas recevable ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT AUTONOME DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DU CONTROLE DES TRANSPORTS TERRESTRES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de SYNDICAT AUTONOME DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DU CONTROLE DES TRANSPORTS TERRESTRES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DU CONTROLE DES TRANSPORTS TERRESTRES et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008206034
Données disponibles
- Texte intégral