Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 2 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008206678
- Date
- 2 juin 2003
administratif
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 202057, la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision par laquelle lui a été versé son traitement pour le mois de septembre 1998 ; 2°) d'annuler cette décision en tant que n'y figure pas le montant de l'allocation spéciale provisoire dont il estime devoir bénéficier ; 3°) de condamner la société France Télécom au versement d'une somme correspondant au montant de cette prime ; Vu, 2°) sous le n° 203632 la requête, enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision par laquelle lui a été versé son traitement pour le mois de novembre 1998 ; 2°) d'annuler cette décision en tant que n'y figure pas le montant de l'allocation spéciale provisoire dont il estime devoir bénéficier ; 3°) de condamner la société France Télécom au versement d'une somme correspondant au montant de cette prime ; .................................................................................... Vu, 3°) sous le n° 204698 la requête, enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision par laquelle lui a été versé son traitement pour le mois de décembre 1998 ; 2°) d'annuler cette décision en tant que n'y figure pas le montant de l'allocation spéciale provisoire dont il estime devoir bénéficier ; 3°) de condamner la société France Télécom au versement d'une somme correspondant au montant de cette prime ; .................................................................................... Vu, 4°) sous le n° 205868 la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision par laquelle lui a été versé son traitement pour le mois de janvier 1999 ; 2°) d'annuler cette décision en tant que n'y figure pas le montant de l'allocation spéciale provisoire dont il estime devoir bénéficier ; 3°) de condamner la société France Télécom au versement d'une somme correspondant au montant de cette prime ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 44 ; Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ; Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat du centre national d'études et des télécommunications et autres, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les quatre requêtes enregistrées sous les n° 202057, 203632, 204698 et 205868 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles la société France Télécom a versé un traitement à M. X pour les mois de septembre, novembre et décembre 1998, ainsi que pour le mois de janvier 1999 : Considérant que M. X soutient qu'il a reçu de France Télécom des sommes qu'en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat il n'avait pas vocation à percevoir ; que l'intérêt moral ainsi invoqué par M. X ne lui donne toutefois pas qualité pour contester la rémunération dont il a bénéficié ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre ces mêmes décisions en tant que n'y figure pas l'allocation spéciale provisoire à laquelle M. X estime avoir droit : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions : Considérant que M. X estime avoir droit, en sa qualité d'ingénieur des télécommunications à l'allocation spéciale provisoire, au montant fixé par l'arrêté pris le 23 février 1996 par le ministre chargé des télécommunications ; qu'il ressort de ses visas que cet arrêté a été pris sur le fondement d'un décret du 11 juin 1971 attribuant cette allocation aux ingénieurs des télécommunications ; que, toutefois, ce décret n'a pas été publié au Journal officiel de la République française ; que, faute d'une telle publication, M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'arrêté pris pour l'application de ce décret ; que ses conclusions susanalysées ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'excès de pouvoir de M. X ne peuvent qu'être rejetées, tout comme par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions tendant à ce que la société France Télécom soit condamnée à lui verser les sommes correspondant au montant des allocations non perçues auxquelles M. X estimait avoir droit ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. X enregistrées sous les n°s 202057, 203632, 204698 et 205868 sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et à la société France Télécom.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008206678
Données disponibles
- Texte intégral