Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008206885
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachida X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 14 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 14 février 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 14 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ; Considérant que les autorités compétentes, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur une demande de visa de long séjour, peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née en 1966, a obtenu un baccalauréat de lettres modernes en 1987 et une licence en langue et littérature arabes en 1991, et a ensuite interrompu ses études ; que, dans ces conditions, en se fondant pour confirmer le refus de visa qu'elle demandait pour préparer en France une licence de langue, littérature et civilisation arabes, études similaires à celles déjà effectuées dans son pays d'origine, sur le défaut de sérieux et de cohérence dudit projet d'études, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que Mlle X dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant un long séjour en France est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'a pas été fondée sur l'insuffisance de ses ressources ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : ------------- Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rachida X, et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008206885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel