Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008206916
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dieudonné A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant du Burkina-Fasso, a eu sa résidence habituelle en France de 1982 à 1989 et depuis 1991 ; qu'après avoir obtenu à l'université de Tours une licence, une maîtrise et un diplôme d'études approfondies en philosophie, il a entrepris, à l'université Paris-Sorbonne (Paris IV), la préparation d'une thèse de doctorat d'Etat qu'il était appelé à soutenir en 2002 ; que, depuis 1995, il prête une assistance matérielle et psychologique soutenue à une personne âgée mal-voyante, qui souffre en outre d'une grave affection depuis 1998 ; que, dans ces conditions, et alors même que la rédaction de la thèse de M. A aurait exigé un délai supérieur à la normale, le préfet de police, en décidant la reconduite à la frontière du requérant, a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que cette mesure pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 16 novembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à payer la somme de 500 euros à M. A pour les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 15 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du 16 novembre 2001 du préfet de police est annulé. Article 3 : L'Etat paiera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dieudonné A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008206916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel