Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 octobre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008207149
- Date
- 27 octobre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le président du tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant algérien, est entré en France en février 2000 pour épouser une compatriote, titulaire d'une carte de résident, qu'il connaissait depuis un an ; que son mariage, dont est issu un enfant né le 22 novembre 2000, a été célébré en mars 2000 ; qu'alors même que M. a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 27 octobre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008207149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel