Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 21 novembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008207328
- Date
- 21 novembre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 19 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Faika X ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mars 2002, de la décision du 28 février 2002 du PREFET DE LA GIRONDE lui refusant un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si Mme X, de nationalité algérienne, a épousé le 13 avril 2001 M. Medkour, de nationalité française, la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de l'arrêté du préfet du Doubs du 19 avril 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, que, d'autre part, si à cette date, Mme X était enceinte de quatre mois, cette circonstance n'est pas de nature à la faire bénéficier, avant la naissance de l'enfant, des dispositions précitées du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qu'enfin, la naissance d'un enfant français le 31 octobre 2002 et la reprise alléguée de la communauté de vie entre les époux, intervenues postérieurement à la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision attaquée, Mme X était mariée à un ressortissant français et attendait un enfant, elle avait quitté le domicile conjugal et était en instance de divorce ; qu'ainsi, elle ne justifie pas d'une vie familiale en France à laquelle la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 19 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 16 mai 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Faika X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 21 novembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008207328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel