Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 14 novembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008207397
- Date
- 14 novembre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 23 avril 2001 lui refusant un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ; Considérant que M. X a fait l'objet d'une condamnation par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 5 novembre 1998 à l'interdiction temporaire de trois ans du territoire national pour séjour irrégulier dont il n'a pas demandé à être relevé ; que cette mesure d'interdiction du territoire faisait obstacle à ce qu'un visa fut délivré avant le 5 novembre 2001 ; que, dès lors, le consul général de France à Alger était tenu de lui refuser le visa et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait que rejeter son recours ; Considérant que si l'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de M. X a pris fin le 5 novembre 2001, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et sans incidence sur sa légalité ; Considérant que du fait de sa condamnation, M. X ne peut utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 14 novembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008207397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel