Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 octobre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008208253
- Date
- 22 octobre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jaouad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Rabat, en date du 12 avril 2001, refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour suivre une formation de français de trois mois à Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 7 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Rabat de lui délivrer un visa de long séjour pour suivre une formation de français économique et commercial de trois mois à l'Ecole Suisse Internationale de français située à Paris ; que cette décision s'est substituée à celle prise par le consul général ; Considérant que, pour refuser de délivrer un visa d'entrée en France à M. X, la commission s'est, notamment, fondée sur l'absence de caractère sérieux du projet d'études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu le baccalauréat alors qu'il était âgé de 25 ans, le requérant a échoué à deux reprises à la première année d'études supérieures en sciences économiques ; que la production de deux certificats médicaux de six et sept jours d'arrêt de travail ne peuvent à eux seuls justifier ces échecs ; que le requérant ne fait état d'aucun projet professionnel précis ; que, par suite, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de caractère sérieux du projet d'études du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jaouad X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 22 octobre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008208253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel