Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 2 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008208449
- Date
- 2 juin 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 13 septembre 1999 par le ministre de la défense pour un montant de 434 691 F, correspondant à un trop perçu de solde à l'étranger, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa réclamation formée le 17 décembre 1999 auprès du trésorier payeur général de la Gironde et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de M. X, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Tout ordre de recette doit comporter les bases de sa liquidation ; que le titre de perception émis à l'encontre de M. X le 13 septembre 1999, que conteste celui-ci, porte l'indication du remboursement d'un trop perçu de solde à l'étranger ainsi que de la période, du 28 juin 1995 au 27 juin 1996, au titre de laquelle ce remboursement est demandé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, ce titre satisfait aux exigences des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le titre de perception ne comporterait pas la mention des bases de liquidation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sommes dont le remboursement est demandé à M. X, y compris celles qui lui avaient été payées au titre de congés administratifs, se rattachent à la période du 28 juin 1995 au 27 juin 1996 mentionnée sur le titre de perception et correspondant au séjour au Liban de l'intéressé ; qu'aucun rappel de solde n'a été effectué au titre de congés de fin de campagne ; que, si M. X est fondé à affirmer qu'il a droit au maintien de la prime de qualification, de l'indemnité pour charges militaires, de l'indemnité de résidence et diverses prestations sociales, les montants correspondants ont fait l'objet d'une annulation et d'une rectification par un second titre de perception en date du 28 mars 2000 ; Considérant que les conclusions de M. X sont exclusivement dirigées contre le titre de perception du 13 septembre 1999 et contre le rejet implicite né du silence gardé sur sa réclamation du 17 décembre 1999 dirigée contre ce titre et sont sans rapport avec celles relatives aux retenues opérées à tort par l'administration sur les primes que lui avait servies l'ONU entre le 28 juin 1995 et le 27 juin 1996 ; qu'ainsi M. X ne peut utilement contester le titre de perception au double motif que les primes versées par l'ONU ont été inexactement calculées et que les indemnités auxquels il peut prétendre auraient été inexactement appréciées ; Considérant que la circonstance que M. X a déjà remboursé une partie de la somme qui lui est demandée est sans influence sur la légalité du titre de perception attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception émis le 13 septembre 1999 par le ministre de la défense et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la réclamation qu'il a formée contre ce titre auprès du trésorier payeur général de la Gironde ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008208449
Données disponibles
- Texte intégral