Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 octobre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008208822
- Date
- 27 octobre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. , - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 22 octobre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. a été signé par M. Hugues Y..., secrétaire général de la préfecture ; qu'alors que M. a soutenu, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qu'il n'était pas établi que M. Y... ait été titulaire d'une délégation du préfet l'habilitant à signer ledit arrêté, le préfet s'est abstenu, tant en première instance qu'en appel, de fournir la justification de l'existence d'une délégation de signature et de la régularité de la publication de celle-ci ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a annulé l'arrêté du 22 octobre 2002 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boulloche, Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner celui-ci à lui payerm> la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boulloche, Boulloche la somme de 2 000 euros, sous réserve que ladite société renonce à recevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 27 octobre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008208822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel