Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 19 novembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008208962
- Date
- 19 novembre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 229139, la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Wieslaw Y ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ; Vu, 2°) sous le n° 229144, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Koguslawa X épouse Y ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. Y et de Mme X, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 février 2001, le PREFET DE POLICE a délivré à M. Y et à Mme X épouse Y une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que la délivrance de ce titre rend les requêtes du PREFET DE POLICE sans objet ; Sur les conclusions de M. Y et de Mme X épouse Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Y ainsi qu'à Mme X épouse Y une somme de 600 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes du PREFET DE POLICE. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de M. Y et Mme X, épouse Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Wieslaw Y, à Mme Boguslawa X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 19 novembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008208962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel