Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 21 novembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008208968
- Date
- 21 novembre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision en date du 8 juillet 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 8 juillet 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les deux mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ; que par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 500 euros par mois de retard ; Considérant que cette décision a été notifiée au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes le 2 août 2002 ; que le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes justifie avoir rapporté, par une décision en date du 10 avril 2002, la décision du 2 novembre 2000 et avoir statué à nouveau sur la demande de M. CASTEL en rejetant cette dernière au fond, sans lui avoir opposé le motif d'irrecevabilité censuré par l'arrêt du 8 juillet 2002 ; que, dans ces conditions, le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes doit être regardé comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 8 juillet 2002 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 21 novembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008208968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel