Conseil d'État
Conseil d'État — 18 novembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008209084
- Date
- 18 novembre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 7 juillet 2003 par laquelle le jury du concours interne de rédacteur territorial ( session 2003) l'a déclarée non admise ; 2°) de condamner le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile de France à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préjudice consécutif aux illégalités entachant la décision du jury ne peut être réparé si le prochain concours est organisé dans un délai trop long ; que seule la suspension de la décision contestée permettrait d'organiser rapidement un nouveau concours ; que la condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie ; que la composition irrégulière du jury est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3, sans instruction contradictoire ni audience publique ; Considérant que pour demander la suspension de la décision du jury du concours interne de rédacteur territorial (session 2003), Mme X se borne à faire valoir les inconvénients liés au délai prévisible de jugement de sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; que toutefois, en l'absence de circonstances particulières qui auraient pu résulter notamment du caractère patent des irrégularités invoquées et de l'urgence à organiser de nouvelles épreuves, une telle suspension n'est pas justifiée par l'urgence ; que par suite la requête de Mme X doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme Pascale X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Pascale X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 novembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008209084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel