Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 7 janvier 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008209453
- Date
- 7 janvier 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X, demeurant ...X ... ; M. X demande au demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2002 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France fin juillet 2001 muni d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration de celui-ci ; qu'il se trouvait ainsi à partir du 21 janvier 2002, dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X, entré en France à la fin du mois de juillet 2001, âgé de 28 ans, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que son père est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et que plusieurs membres de sa famille vivent en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, du fait qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en FranceX, la décision du préfet de la Moselle en date du 30 octobre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent être accueillis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2002 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X fondées sur les dispositions des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008209453
Données disponibles
- Texte intégral