Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 octobre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008209807
- Date
- 22 octobre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Samira X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès, en date du 9 mars 2001, refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Fès de lui délivrer un visa d'entrée en France pour y suivre des études ; Considérant que la circonstance que Mlle X aurait déposé un dossier complet lors de sa demande de visa est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité consulaire a refusé de délivrer à la requérante un visa de long séjour en qualité d'étudiante aux motifs que sa formation ne s'inscrivait dans aucun projet professionnel précis et que sa volonté de reprendre ses études à l'âge de 31 ans, après six années d'interruption, pour obtenir un diplôme d'études approfondies en philosophie alors qu'elle était titulaire d'une licence en langue et littérature arabes ne pouvait être considérée comme sérieuse ; qu'en retenant ces motifs pour confirmer le refus de visa de long séjour qui lui a été opposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Samira X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 22 octobre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008209807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel