Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 4 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008210121
- Date
- 4 juin 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux le 2 juin 2003, présentée pour M. Jean X, demeurant ... et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution de la décision du 20 mai 2003 par laquelle le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation a refusé de désigner un membre de l'Ordre à l'effet de régulariser le recours qu'il entendait présenter à l'encontre de la décision rendue le 14 mars 2003 par le Conseil d'Etat sur la requête n° 233545 ; il soutient qu'il y a urgence dès lors que le délai dont il dispose pour introduire une requête expire le 4 juin 2003 ; que le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat n'était pas habilité à porter une appréciation sur le bien fondé de la requête qu'il comptait introduire et qu'il lui incombait de commettre d'office un avocat aux Conseils ; Vu les pièces produites par M. X le 3 juin 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que par décision du 14 mars 2003, le Conseil d'Etat, statuant sur un pourvoi en cassation formé par la ville de Paris et relatif à une procédure initialement engagée par M. X devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre d'un arrêté du maire de Paris refusant de lui délivrer un permis de construire, a fait droit aux conclusions de la ville de Paris et rejeté les prétentions de M. X ; que M. X, qui entendait former à l'encontre de cette décision du 14 mars 2003 une requête en rabat d'arrêt et un recours en interprétation a demandé au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de commettre d'office un membre de l'Ordre aux fins de présenter ces requêtes ; que le président de l'Ordre a rejeté cette demande par une décision du 20 mai 2003 dont M. X demande la suspension ; Considérant que la possibilité pour le juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que M. X fait valoir à cet égard qu'ayant reçu le 4 avril 2003 la notification de la décision du Conseil d'Etat du 14 mars 2003, le délai dont il disposerait pour former à l'encontre de cette décision un recours en interprétation et un recours en rabat d'arrêt expirerait le 4 juin 2003 ; que toutefois, l'introduction le 2 juin 2003, de sa requête tendant à l'annulation de la décision du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et de la présente demande de suspension doit, dans les circonstances de l'espèce - et sans qu'il y ait lieu pour le juge des référés de rechercher si, et le cas échéant dans quel délai, M. X pouvait former de tels recours à l'encontre de la décision du 14 mars 2003 - être regardée comme ayant eu pour effet de conserver à son bénéfice le délai qu'aurait pu faire courir la notification du 4 avril 2003 ; qu'ainsi la condition de l'urgence n'est pas satisfaite ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. X selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean X. Copie en sera adressée pour information à M. le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008210121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel