Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 21 février 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008210865
- Date
- 21 février 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la délibération relative à la motion de censure déposée le 15 février 2005 visant le président de la Polynésie française ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) décide que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé, par application de l'article R. 522-13 du code précité ; il soutient que la motion de censure tend à mettre en cause la responsabilité du président de la Polynésie française alors que l'article 156 de la loi organique du 27 février 2004 ne permet la censure que du Gouvernement ; qu'il y a urgence en raison de la proximité de la séance au cours de laquelle l'assemblée de la Polynésie française statuera sur cette motion de censure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article74 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 156 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale .. ; Considérant qu'il ne ressort ni de la requête de M. X ni des pièces du dossier que la soumission à l'assemblée de la Polynésie française d'une motion visant à censurer le président de la Polynésie française chef du Gouvernement de cette collectivité d'outre-mer porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête de M. X suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X. Copie en sera transmise pour information à Madame la ministre de l'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008210865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel