Conseil d'État · 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 17 juin 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008211360
- Date
- 17 juin 2005
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source officielle28-005-04-02-04 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. - COMPTE DE CAMPAGNE. - DÉPENSES. - OBLIGATION DE RECOURIR À UN MANDATAIRE FINANCIER OU À UNE ASSOCIATION DE FINANCEMENT (ART. L. 52-4 DU CODE ÉLECTORAL) - TOLÉRANCE ADMISE POUR LE RÈGLEMENT DIRECT DE MENUES DÉPENSES PAR LE CANDIDAT - MONTANT APPRÉCIÉ, DEPUIS LA MODIFICATION DE L'ARTICLE L. 52-4 PAR L'ORDONNANCE DU 8 DÉCEMBRE 2003, EN TENANT COMPTE DES DÉPENSES RÉGLÉES AVANT LA DÉSIGNATION DU MANDATAIRE ET NON REMBOURSÉES PAR CE DERNIER. | 28-005-04-03-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES. - DÉCISIONS. - DÉCISIONS PAR LESQUELLES LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES REJETTE UN COMPTE DE CAMPAGNE ET SAISIT LE JUGE DE L'ÉLECTION (ART. 52-15 DU CODE ÉLECTORAL) - DÉCISIONS NON DÉTACHABLES DE LA PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE ET DONC INSUSCEPTIBLES DE RECOURS [RJ1]. | 54-01-01-02 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - ACTES NON DÉTACHABLES D'UNE PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE - DÉCISIONS PAR LESQUELLES LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES REJETTE UN COMPTE DE CAMPAGNE ET SAISIT LE JUGE DE L'ÉLECTION (ART. 52-15 DU CODE ÉLECTORAL) [RJ1].
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 274571, la requête, enregistrée le 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jack X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 octobre 2004 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne au titre des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'ArgentanOuest ; Vu 2°), sous le n° 275853, la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. JeanJack X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 5215 du code électoral, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant une période d'un an ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, ensemble le V de l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 20 octobre 2004, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X, candidat à l'élection cantonale d'ArgentanOuest (Orne), au motif qu'il avait réglé directement une part importante des dépenses de sa campagne sans recourir à son mandataire financier ; que, saisi par la commission en vertu des dispositions de l'article L. 5215 du code électoral, le tribunal administratif de Caen a, par un jugement en date du 14 décembre 2004, déclaré M. X inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ; Considérant que, sous le n° 274571, l'intéressé conteste la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 20 octobre 2004 ; que, sous le n° 275855, il fait appel du jugement du tribunal administratif de Caen le déclarant inéligible ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ; Sur la requête dirigée contre la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52111 ( )./ Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ( ), la commission saisit le juge de l'élection ( ) » ; qu'aux termes de l'article L. 52111 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 524 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne./ Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats ( ) dont le compte de campagne a été rejeté » ; Considérant que la décision par laquelle, en application des dispositions précitées de l'article L. 5215 du code électoral, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques tout à la fois rejette un compte de campagne et saisit le juge de l'élection n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée devant ce dernier ; qu'ainsi, elle n'est pas susceptible d'être attaquée directement devant le juge administratif ; qu'il appartient toutefois au candidat, après que le juge de l'élection s'est prononcé sur la saisine de la commission et s'il s'y croit fondé, de former une demande auprès de cette dernière en vue du remboursement de ses dépenses électorales et, le cas échéant, de contester devant le juge administratif la décision prise par la commission sur cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X dirigée contre la décision du 20 octobre 2004 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejetant son compte de campagne et saisissant le juge de l'élection doit être rejetée ; Sur la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Caen : Considérant qu'aux termes de l'article L. 524 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée ( )/ Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal ( ) » ; qu'aux termes de l'article L. 1183 du même code : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 5214, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ( ) » ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas examiné le mémoire que M. X avait adressé au tribunal administratif de Caen le 24 novembre 2004, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif était tenu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la requête présentée par le requérant à l'encontre de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 20 octobre 2004, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les conditions dans lesquelles l'acte de saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le jugement attaqué ont été notifiés sont sans incidence sur leur régularité ; Considérant, en quatrième lieu, que l'erreur matérielle dont est entachée la décision de la commission nationale en ce qui concerne le montant des dépenses électorales réglées directement par le candidat est sans influence sur la régularité de la saisine du juge de l'élection ; Considérant, en cinquième lieu, que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'il est apprécié à la lumière des dispositions de l'article L. 524 du code électoral dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003, c'estàdire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible tant par rapport au total des dépenses du compte de campagne qu'au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 5211 du code électoral ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. X a réglé directement certaines dépenses de sa campagne pour un montant d'environ 1 400 euros représentant 40 pour cent du total de ses dépenses électorales ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressé et a saisi le juge de l'élection, alors même que les dépenses litigieuses correspondent à une part limitée du plafond de dépenses autorisées dans le canton d'ArgentanOuest, que la campagne électorale du requérant a été autofinancée et que l'expert-comptable chargé de la présentation de son compte n'avait pas émis d'observations ; Considérant, enfin, qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues par M. X et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1183 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 décembre 2004, le tribunal administratif de Caen, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 5215 du code électoral, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle sa décision deviendra définitive ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JeanJack X, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008211360
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