Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 août 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008211659
- Date
- 10 août 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer l'arrêté du 11 juillet 1983, révisé le 2 mars 1987 lui accordant une pension militaire et l'arrêté du 2 avril 2002 lui accordant une pension civile en tant que ces arrêtés n'ont pas inclus dans les bases de liquidation de ses pensions la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de ses pensions, en tenant compte de cette bonification, de les revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu tant du code des tribunaux administratifs que du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre une décision est de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée sauf en matière de travaux publics ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 11 juillet 1983 et une pension civile de retraite par un arrêté en date du 2 avril 2002 qui lui a été notifié le 21 avril 2002 ; que les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de sa pension pour obtenir la révision de celle-ci par l'administration, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de modifier la durée du délai de recours de deux mois prévu pour présenter directement au juge un recours contre l'arrêté de concession de la pension ; que M. X n'a pas demandé à l'administration la révision de ses pensions mais a saisi directement le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation partielle des arrêtés lui ayant concédé celles-ci ; qu'à la date où il a présenté cette requête, soit le 20 mars 2003, le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré ; que cette requête est donc tardive et, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 10 août 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008211659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel