Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 août 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008211734
- Date
- 10 août 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Aliou X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 21 mars 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 4 octobre 2002 du Consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mars 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar (Sénégal) du 4 octobre 2002 lui refusant le visa de long séjour en qualité d'étudiant qu'il sollicitait afin de suivre des enseignements de langues étrangères appliquées dispensés par l'Université de Rennes II ; Considérant que, pour rejeter le recours de M. X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que le projet d'études de M. X n'était pas sérieux, alors qu'il n'avait pas même validé la première année du diplôme universitaire d'études littéraires dont il avait suivi les enseignements, et d'autre part, qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été admis à l'examen de première année du premier cycle d'enseignement en langues arabe, anglaise et wolof à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ; que, par suite, en estimant que M. X était en situation d'échec universitaire , la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de fait ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais occasionnés par son séjour en France, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que le premier des motifs sur lesquels la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée pour rejeter le recours de M. X soit fondé sur des faits matériellement inexacts, la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée exclusivement sur le second de ces motifs, tirés de l'insuffisance des ressources ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission a rejeté son recours ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aliou X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 10 août 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008211734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel