Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 octobre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008211781
- Date
- 28 octobre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 18 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence rejetant sa demande pour une infirmité nouvelle de troubles névritiques du dos du pied droit a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Var ; 2°) statuant au fond, de lui reconnaître droit à pension pour cette infirmité nouvelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires et des victimes de la guerre Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. X, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour régionale d'Aix-en-Provence a jugé que les troubles névritiques du pied droit qu'il invoquait ne constituaient pas une infirmité nouvelle mais une aggravation de 10 % de l'infirmité de dorso-lombargies avec scoliose dorso-lombaire pour laquelle il est déjà pensionné et a porté le taux global de cette dernière infirmité de 15 % à 25 % ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'expert de la commission de réforme a conclu que les troubles névritiques du dos du pied droit constituaient une infirmité nouvelle en relation avec l'infirmité lombaire ; que l'expert commis par le tribunal départemental des pensions a, pour sa part, conclu que les signes objectifs d'atteinte neurologique au niveau des membres inférieurs entraient dans le cadre des dorso lombalgies avec névralgie sciatique déjà indemnisées et ne constituaient en aucune façon un facteur surajouté et aggravant ; qu'au vu de ces rapports la cour a estimé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit que, dénommés troubles dysesthésiques ou troubles névritiques , les troubles de la sensibilité du dos du pied droit dont est atteint M. X ne constituaient pas une infirmité nouvelle mais une aggravation de l'infirmité déjà pensionnée ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008211781
Données disponibles
- Texte intégral