Conseil d'État · 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 26 janvier 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008212063
- Date
- 26 janvier 2005
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source officielle07-01 AMNISTIE, GRÂCE ET RÉHABILITATION. - AMNISTIE. - EFFET DE LA DEMANDE D'AMNISTIE - SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA SANCTION TANT QU'IL N'A PAS ÉTÉ STATUÉ SUR LA DEMANDE (ART. 13 DE LA LOI DU 6 AOÛT 2002) - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR LA SECTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SE FONDER SUR LA SANCTION DE RADIATION POUR REFUSER LA RÉINSCRIPTION AU TABLEAU PENDANT LA PÉRIODE DE SUSPENSION. | 55-04-01-03 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES. - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE. - IMPOSSIBILITÉ DE SE FONDER SUR UNE SANCTION DE RADIATION POUR REFUSER UNE DEMANDE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU PENDANT LE TEMPS OÙ L'EXÉCUTION DE CETTE SANCTION EST SUSPENDUE DU FAIT D'UNE DEMANDE TENDANT AU BÉNÉFICE DE L'AMNISTIE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. FélixCharles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes du 15 mai 2003 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 27 février 2003 du conseil régional de l'ordre des chirurgiensdentistes d'IledeFrance rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2002 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des chirurgiensdentistes de Paris a refusé son inscription au tableau de l'ordre ; 2°) la condamnation de l'ordre des chirurgiensdentistes à lui verser la somme de 500 000 euros au titre des dommages qu'il a subis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 20021062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 481671 du 26 octobre 1948 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis ( ) ; que cet article ajoute que l'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande et que le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été radié du tableau de l'ordre des chirurgiensdentistes par une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes du 30 mai 2002 ; que l'exécution de cette sanction a toutefois été suspendue, en application de l'article 13 de la loi du 6 août 2002, pendant la période allant du 12 mai 2003, date à laquelle M. X a saisi la section disciplinaire d'une demande tendant à la constatation du bénéfice de l'amnistie, au 22 octobre 2004, date à laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas admis son pourvoi en cassation dirigé contre la décision du 11 septembre 2003 par laquelle la section disciplinaire a rejeté cette demande ; qu'il en résulte que, pendant cette période, si la section disciplinaire, saisie d'une demande de réinscription au tableau, pouvait tenir compte des faits pour lesquels M. X avait été sanctionné, afin d'apprécier la condition de moralité posée par l'article 2 du décret du 26 octobre 1948, elle ne pouvait légalement se fonder sur la radiation qui avait été infligée à l'intéressé et dont l'exécution était alors suspendue pour refuser de le réinscrire au tableau ; qu'il en résulte que, en se fondant sur le motif que la radiation faisait par ellemême obstacle à la demande de réinscription de M. X, avant l'expiration du délai de trois ans à l'issue duquel l'intéressé pouvait bénéficier du relèvement d'incapacité prévu par l'article L. 41248 du code de la santé publique, pour juger qu'elle était tenue de rejeter cette demande avant l'expiration de ce délai, la section disciplinaire a entaché d'erreur de droit sa décision administrative de refus de réinscription du 15 mai 2003 ; que M. X est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes en date du 15 mai 2003 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félix Charles X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 janvier 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008212063
Données disponibles
- Texte intégral