Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 5 janvier 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008212129
- Date
- 5 janvier 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 septembre 2003, en tant qu'il a fixé la Turquie comme le pays vers lequel M. Cihan X devait être reconduit ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un étranger ne peut être reconduit vers son pays d'origine s'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants, ou s'il craint pour sa vie ; Considérant que M. X produit pour établir les risques personnels qu'il encourt en cas de retour dans son pays, le courrier émanant de son avocat indiquant qu'il a été placé en garde à vue à deux reprises mais aussi qu'il a été libéré à la suite d'une décision juridictionnelle sans faire l'objet de poursuites ultérieures ; qu'un autre courrier présenté comme signé du maire de son village indique que les forces de police chercheraient à l'appréhender ; que ces documents ne suffisent à établir ni l'appartenance de M. X à un parti politique, ni qu'il courrait, de ce fait des risques personnels d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou de voir sa vie menacée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 2 de l'arrêté litigieux, fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 octobre 2003 est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Cihan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 5 janvier 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008212129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel