Conseil d'ÉtatPrésident de la section du Contentieux
Conseil d'État · Président de la section du Contentieux — 25 février 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008212215
- Date
- 25 février 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aminata A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2004 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Vienne du 2 mars 2004, ensemble la décision distincte fixant comme destination le pays dont il a la nationalité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre duquel la requérante ne formule aucune critique, de rejeter la requête présentée par Mlle A devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aminata A, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Président de la section du Contentieux
- Date
- 25 février 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008212215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel