Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 28 février 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008212519
- Date
- 28 février 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2005, présentée par M. Joël X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 18 février 2005 du Président de la République tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès ; il soutient que le décret dont il demande la suspension est illégal car d'une part la révision constitutionnelle projetée ne peut purger les vices d'inconstitutionnalité relevés par la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004 et d'autre part le référendum est la voie normale de révision de la Constitution ; qu'il y a urgence en raison de l'imminence de la réunion du Congrès ; Vu le décret dont la suspension est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 19 et 89 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-1 et L. 522-3 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant que si selon les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire et après une audience publique, il est fait exception à ces exigences, ainsi que le prévoit l'article L. 522-3 du code précité, au cas notamment où il apparaît manifeste au vu de la demande de référé que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant que l'acte par lequel le Président de la République décide, par application du troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution, de soumettre un projet de révision constitutionnelle préalablement adopté en termes identiques par les deux assemblées au Parlement convoqué en Congrès, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ; qu'il échappe par là-même à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi la requête par laquelle M. X demande que le juge des référés du Conseil d'Etat ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret du 18 février 2005 tendant à soumettre deux projets de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès, échappe manifestement à la compétence du juge administratif ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer le rejet, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Joël X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joël X. Copie en sera transmise pour information au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008212519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel