Conseil d'État1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 20 mai 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008212786
- Date
- 20 mai 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 11 juillet 2003 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du « 20 septembre 2001 » de la commission départementale d'aide sociale du Var et la décision du « 14 mai 2001 » de la caisse d'allocations familiales du Var refusant à X... Béatrice B le bénéfice du revenu minimum d'insertion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 901124 du 17 décembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme B, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1346 du code de l'action sociale et des familles : « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du cheflieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre : /- trois conseillers généraux élus par le conseil général ; /- trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'Etat dans le département » ; qu'aux termes de l'article L. 26239 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 1346, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. /Cette commission est alors complétée par deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article L. 2632 ( ) » ; que l'article 8 du décret du 17 décembre 1990, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 1342 du code de l'action sociale et des familles, dispose que « la commission départementale ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente » ; Considérant que lorsqu'un texte prévoit qu'une juridiction est composée de plusieurs catégories de membres désignées par des autorités différentes, sans exiger que tous les membres soient présents ou que toutes les catégories soient représentées lors du délibéré, la juridiction peut valablement siéger dès lors que le quorum qui lui est applicable est respecté, alors même que tous les membres nommés au titre d'une même catégorie seraient absents ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la commission départementale d'aide sociale peut valablement délibérer dès lors qu'est présente la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative, alors même que certaines catégories de membres ne seraient pas représentées ou que la parité entre membres désignés par le représentant de l'Etat et membres élus par le conseil général instituée par ces dispositions ne serait pas respectée ; que, dès lors, en jugeant que la décision attaquée de la commission départementale d'aide sociale du Var était irrégulière au seul motif qu'aucun représentant du conseil départemental d'insertion n'avait siégé lors du délibéré et que cette décision ne mentionnait la présence que d'un membre du conseil général, la commission centrale d'aide sociale a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que cette décision doit, par suite, être annulée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 11 juillet 2003 de la commission centrale d'aide sociale est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission centrale d'aide sociale. Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE, à X... Béatrice B et au département du Var.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 20 mai 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008212786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel