Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 juin 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008213045
- Date
- 3 juin 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande la rectification pour erreur matérielle de la décision n°s 273662 et 273679 du 10 décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 octobre 2004 pour l'élection du président de la Polynésie française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; qu'un recours présenté sur le fondement de ces dispositions ne peut remettre en cause une appréciation d'ordre juridique ; Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 10 décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 octobre 2004 pour l'élection du président de la Polynésie française, M. X... invoque les erreurs qui, selon lui, auraient été commises quant à l'éligibilité de M. Y, et quant aux conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions du président de la Polynésie française ; qu'à les supposer même établies, les erreurs alléguées n'auraient pas le caractère d'erreurs matérielles ; qu'il suit de là que la requête de M. X... n'est pas recevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008213045
Données disponibles
- Texte intégral