Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 juin 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008213057
- Date
- 27 juin 2005
administratif
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 277058, le recours, enregistré le 31 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2004 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, d'une part, annulé la décision du 20 septembre 2004 rejetant la demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension formée par M. Serge X..., d'autre part, ordonné l'admission à la retraite de l'intéressé dans les deux mois de la notification de cette ordonnance et fixé la date d'entrée en jouissance de sa pension au 1er avril 2005 ; Vu, 2°) sous le n° 277059, le recours, enregistré le 31 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance du 9 décembre 2004 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont relatifs à une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le pourvoi en cassation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que le vice président du tribunal administratif de Lille a méconnu les dispositions de l'article R. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite en anticipant sur les dispositions en vigueur à la date de l'admission à la retraite de M. X... et en fixant la date d'entrée en jouissance de la pension au 1er avril 2005 ; qu'à cette date, les dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code ayant été modifiées par le I de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, l'exécution de l'ordonnance attaquée conduirait à méconnaître les dispositions de l'article L. 54 du même code si M. X... n'était pas à même de justifier d'une interruption d'activité pour chacun de ses enfants ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du recours ; Sur les conclusions à fins de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen invoqué n'est de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance dont le sursis à l'exécution est demandé ; que, dès lors, les conclusions à fins de sursis à exécution ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours n° 277058 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas admis. Article 2 : Le recours n° 277059 du même ministre à fins de sursis à exécution de l'ordonnance du 9 mai 2004 du vice-président du tribunal administratif de Lille est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Une copie en sera transmise pour information à M. Serge X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 27 juin 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008213057
Données disponibles
- Texte intégral