Conseil d'État4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIESSatisfaction Totale
Conseil d'État · 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 4 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008213191
- Date
- 4 juillet 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance du 7 janvier 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour pour le CENTRE HOSPITALIER DE PONTDEBEAUVOISIN ; Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PONTDEBEAUVOISIN, dont le siège est BP 8 à PontdeBeauvoisin (38480), et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du chef du service du personnel du centre hospitalier de PontdeBeauvoisin du 18 août 2000 prononçant la mutation de M. Christian X, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE PONTDEBEAUVOISIN et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que M. X, infirmier au bloc opératoire du CENTRE HOSPITALIER DE PONTDEBEAUVOISIN, a été affecté aux services des urgences et de soins par une décision du 18 août 2000 du chef du bureau des ressources humaines ; que cette décision qui se borne à modifier l'affectation de M. X au sein de l'établissement, sans porter atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressé tient de son statut ni avoir de conséquence sur sa rémunération constitue une simple mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours ; que, dès lors, le tribunal administratif de Grenoble, en accueillant les conclusions de M. X dirigées contre cette décision, a commis une erreur de droit ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-DE-BEAUVOISIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant que, comme il a été dit cidessus, la nouvelle affectation de M. X au sein du CENTRE HOSPITALIER DE PONTDEBEAUVOISIN, dont l'intéressé a été informé par lettre du 18 août 2000, constitue une simple mesure d'ordre intérieur, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE PONTDEBEAUVOISIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que demande au même titre le CENTRE HOSPITALIER DE PONTDEBEAUVOISIN ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 septembre 2003 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE PONTDEBEAUVOISIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE PONTDEBEAUVOISIN, à M. Christian X et au ministre de la santé et des solidarités.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008213191
Données disponibles
- Texte intégral