Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008213227
- Date
- 27 juillet 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Christian X ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 22 juin 2000, présentée par M. Christian X, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à la liquidation des primes qui lui sont dues pour la période du 19 mai 1995 au 15 juillet 1996 pendant laquelle il a été mis à la disposition du Muséum national d'histoire naturelle en qualité de chargé de mission auprès du directeur, et à ce que soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. X, - les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 6 août 2004, le ministre de la défense a décidé d'attribuer à M. X, administrateur civil hors classe, qui l'a acceptée, une somme de 16 205 euros correspondant aux primes de rendement devant être versées à celui-ci pour la période du 19 mai 1995 au 15 juillet 1996 pendant laquelle il a été mis à la disposition du Muséum national d'histoire naturelle en qualité de chargé de mission auprès du directeur ; que cette décision doit ainsi être regardée comme rapportant la décision implicite de refus d'attribution desdites primes ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de cette décision implicite sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 27 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008213227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel