Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008213249
- Date
- 8 juillet 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine où il craint pour sa vie en raison de son action pour la cause de la minorité biharie à laquelle il appartient, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant enfin que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de conclusions dirigées contre une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008213249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel