Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 27 juillet 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008213260
- Date
- 27 juillet 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lakehal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 juillet 2004 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 juillet 2004 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination, M. X se borne à reprendre les moyens qu'il avait présentés devant le premier juge et qui avait été rejetés à bon droit par celui-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges, de rejeter la requête de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme de 800 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakehal X, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 27 juillet 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008213260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel