Conseil d'État5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 10 août 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008213379
- Date
- 10 août 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué favorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel à candidatures, de l'autorisation du 15 décembre 1999 délivrée à l'association Radio Sun FM pour l'exploitation du service Radio Sun FM en catégorie B à Lyon sur 101, 5 Mhz ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de l'association Radio Sun FM, - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 21 octobre 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, admis la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel à candidatures, de l'autorisation délivrée le 15 décembre 1999 délivrée à l'association Radio Sun FM pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore à Lyon ; que, contrairement à ce que soutient le Conseil supérieur de l'audiovisuel, cette décision a le caractère d'une décision faisant grief ; Considérant, toutefois, que M. X ne justifie pas avoir été porteur d'un projet concurrent susceptible de participer à un appel à candidatures ; que, s'il soutient qu'il est membre de l'association Radio Sun FM et qu'il a porté ses divergences avec les gestionnaires de celle-ci devant le tribunal de grande instance de Lyon, sa qualité de membre de cette association ne lui confère pas un intérêt à demander l'annulation de la décision, favorable à cette association, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a admis la possibilité de reconduction sans appel à candidatures de l'autorisation délivrée le 15 décembre 1999 ; que, par suite, sa requête est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que l'association Radio Sun FM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association Radio Sun FM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X, à l'association Radio Sun FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 10 août 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008213379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel