Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 25 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008213520
- Date
- 25 juin 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Assia Amel X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 5 décembre 2000 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 février et 25 avril 1997 du président du Conseil de Paris siégeant en formation du conseil général et de la commission départementale d'aide sociale de Paris rejetant sa demande d'allocation compensatrice pour tierce personne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, contrairement à ce que soutient Mlle X, le moyen tiré de ce que la commission centrale d'aide sociale aurait commis une erreur de droit en lui refusant le versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne, au motif qu'elle ne justifiait pas de quinze ans de résidence ininterrompue en France avant l'âge de soixante-dix ans, condition exigée par le 5° de l'article L. 186 du code de la famille et de l'aide sociale, n'a pas été soulevé devant la commission ; qu'il n'est pas d'ordre public ; Considérant, en deuxième lieu, que si elle soutient que le mémoire du département de Paris, en date du 24 novembre 2000, ne lui a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire a été enregistré postérieurement à la décision contestée ; que la commission, qui ne l'a pas visé, ne s'est pas fondée sur les moyens qui y étaient développés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Assia Amel X, au président du Conseil de Paris et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 25 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008213520
Données disponibles
- Texte intégral