Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 20 octobre 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008215196
- Date
- 20 octobre 2005
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Qin X ; 2°) de rejeter la demande formée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel du préfet par Mlle X : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 décembre 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France en 1999, à l'âge de seize ans, trois ans avant l'intervention de la mesure attaquée, pour y rejoindre ses parents et son frère, qui ont obtenu des titres de séjour dans le cadre de la circulaire du 24 juin 1997 ; qu'elle est bien intégrée en France où elle poursuit une scolarité normale ; que dans ces circonstances particulières, et alors même que ses grands-parents vivent en Chine, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mlle X a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 octobre 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Qin X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008215196
Données disponibles
- Texte intégral