Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 11 février 2005
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008215655
- Date
- 11 février 2005
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension, décidée, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, par trois ordonnances du 17 mars 2004 du juge des référés de ce tribunal, de l'exécution du retrait en date des 8 et 23 décembre 2003 de trois permis de construire accordés le 29 août 2003 à M. Y, Mme Z et M. X par le maire de cette commune ; 2°) de mettre fin à la suspension ordonnée par les ordonnances du 17 mars 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre respectivement à la charge de M. X, M. Y et Mme Z une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et de Me Odent, avocat M. X et autres, - les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande l'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension, décidée par les ordonnances du 17 mars 2004 de ce juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, de l'exécution des décisions des 8 et 23 décembre 2003 par lesquelles le maire de cette commune a retiré les permis de construire accordés le 29 août 2003 à M. Y, Mme Z et M. X ; Considérant que, par trois jugements du 4 novembre 2004, postérieurs à l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 8 et 23 décembre 2003 du maire d'Aix-en-Provence ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ; Sur les conclusions de M. X, M. Y et Mme Z tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE la somme de 1 500 euros à verser à chacun des défendeurs, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE. Article 2 : La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE versera respectivement à M. X, M. Y et Mme Z une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. X, à M. Y et à Mme Z.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 11 février 2005
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008215655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel